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Présentation du Système Fiscal Tunisienprincipales RUBRIQUES
1. Le système fiscal tunisien comporte :
2. Principaux textes applicables en matière fiscale:
3. La pression fiscale est de 20,9 %. 4. La répartition des recettes fiscales pour l'année 1996 se présente comme suit:
I. IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)Personnes Imposables L'IRPP, est dû par toute personne physique avant sa résidence habituelle en Tunisie. Les non-résidents sont également soumis à l'impôt sur le revenu à raison de certains revenus de source tunisienne. Catégories de Revenus imposables Les catégories de revenus imposables sont:
Déductions Professionnelles pour les entreprises Le bénéfice net est déterminé à partir d'une comptabilité régulière et après déduction de toutes les dépenses et charges professionnelles et notamment:
Toutefois pour certaines catégories de revenus le bénéfice est déterminé après une déduction forfaitaire de:
Exonérations
Déductions communes à toutes les catégories de revenus Sont déductibles dans certaines limites:
Tarif de l'IRPP
Régime Forfaitaire d'imposition Il existe un régime de forfait d'impôt qui s'applique sous certaines conditions aux petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas certaines limites. II. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSPersonnes Imposables Sous réserve de certaines exonérations l’IS est dû par:
Détermination du bénéfice imposable Le bénéfice imposable est déterminé à partir d'une comptabilité régulière et après déduction de toutes les dépenses et charges professionnelles comme pour les entreprises individuelles sous réserve de ce qui suit:
Tarif de l’IS
Modalités de paiement de l'IRPP et de l’IS l'IRPP et l’IS sont payés par voie:
III. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉEBiens et Services soumis
Exonérations Les exportations, ainsi que certains biens (livres, journaux, périodiques, lait, huiles végétales...) et services (transport aérien international, transport maritime...). Base imposable
Taux de la TVA
Fonctionnement de la TVA Généralement la TVA payée sur les intrants est déductible de la TVA collectée sur le chiffre d'affaires du mois. Le crédit éventuel est restituable totalement (exportation, vente en suspension, crédit provenant de retenue à la source, cessation d'activité) ou par tranche annuelle de 50 % dans les autres cas. IV. DROITS DE CONSOMMATIONBiens Soumis le droit de consommation s'applique essentiellement aux produits suivants :
Taux
V. DROITS D'ENREGISTREMENTActes Soumis
Tarifs
VI. AUTRES IMPÔTS ET TAXES1. Taxes sur les salaires à la charge des entreprises
2. Taxe sur les contrats d'assurance au taux de 5 % du montant des. primes émises pour les contrats d'assurance pour transport maritime et aérien et au taux de 10 % pour les autres contrats. VII. TAXES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES
VIII. INCITATION AUX INVESTISSEMENTSLa promulgation du code des avantages fiscaux vise l’instauration d’un système fiscal au service du développement en raison des exonérations qu'il accorde aux investissements au titre:
IX. CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALESLe développement des échanges internationaux exige des pouvoirs publics qu’ils se préoccupent de plus en plus étroitement de la politique fiscale des pays étrangers dont l’économie est concurrente à la notre. Cette préoccupation s’est traduite par la signature, avec plusieurs pays notamment de l’OCDE, de plusieurs conventions de non double imposition. Les conventions signées par la Tunisie sont inspirées des deux modèles de l’OCDE et l’ONU. Les pays avec lesquels la Tunisie a conclu des conventions de non double imposition sont les suivants: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Egypte, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Jordanie, Liban, Luxembourg, Lybie, Maroc, Mauritanie, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Suisse, Sultanat d'Oman, Syrie, Tchèque, Turquie, Union du Maghreb Arabe, Yémen. X. CONTENTIEUX FISCALContentieux de l'assiette Contrôle fiscal (Articles 5 à 15 du CDPF) Droit pour l'administration fiscale de vérifier et de contrôler les déclarations, actes écrits, mutations, factures et documents utilisés ou justifiant l'établissement de l’impôt. Les prérogatives de l'administration comprennent celles de visiter, sur ordre de mission spécial, sans avis préalable, les locaux professionnels déclarés, de procéder à des perquisitions dans les locaux non déclarés par des agents assermentés et de procéder à des saisies. Un P.V. est établi dans les deux cas. Les agents peuvent exiger la communication de tous éléments ayant trait à la comptabilité y compris les logiciels; de se faire assister par les agents de l'État ou des experts non concurrents au contribuable. Ces derniers demeurent tenus par le secret professionnel. Droit de communication (Articles 16 à 18 du CDPF) L’administration fiscale est autorisée, en l’absence de dispositions légales contraires, à demander des informations et des éclaircissements. 1. Communication automatique Par les services de l'état et des collectivités publiques et des entreprises publiques dans les 30 jours de leur conclusion de tous marchés conclus avec les tiers et par le ministère public de tous les renseignements et documents présumant une fraude fiscale. 2. Communications sur demande écrite Toute personne morale publique ou privée et toute personne physique doit communiquer à l ‘administration fiscale, dans les 30 jours de la demande écrite, toute information ou document requis. Amende de 100 dinars à 1.000 dinars pour défaut de communication ou communication insuffisante majorée de 10 dinars par renseignement manquant ou insuffisant. Droit de reprise et délais de prescription (Articles 19 à 27 du CDPF) Les délais de reprise pour le redressement de tous impôts, sauf les cas de report déficitaire ou de crédit de taxes:
Droit de restitution des sommes perçues en trop (Articles 28 à 35 du CDPF) Le délai de l'action en restitution est de 3 ans à compter de la date à laquelle l'impôt est devenu restituable et au plus tard 5 ans à compter de la date de recouvrement sauf si la restitution résulte d'un jugement. L’action en restitution est introduite au moyen d’une demande écrite à déposer contre récépissé. Le refus total ou partiel de la restitution doit être motivé. Le défaut de réponse (après 6 mois) est considéré comme refus. Le refus de réponse ouvre droit à un recours auprès du tribunal de 1 ère instance. Les délais de réponse varie selon les situations suivantes:
La restitution est subordonnée à certaines conditions à savoir: 1. Dépôt de toutes les déclarations fiscales échues et non prescrites. 2. Déduction, le cas échéant, des créances fiscales constatées à la charge du demandeur. Pénalités de restitution Les sommes indûment restituées au titre de la TVA donnent lieu à l'application de pénalités de 0.75% par mois en sus des pénalités de retard de 0.75%, 1% ou 1.25%. Procédures de la vérification Fiscale (Articles 36 à 46) Vérification préliminaire Vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits détenus par l'administration fiscale. Elle n'est pas subordonnée à la notification d'un avis préalable. Vérification approfondie de la situation fiscale 1. Porte sur tout ou partie de la situation fiscale d'un contribuable. 2. S'effectue sur la base de la comptabilité pour les contribuables qui tiennent une comptabilité régulière et dans tous les cas sur la base de renseignements, de documents ou de présomption de fait ou de droit. Procédure de la vérification approfondie a. Avis de vérification approfondie Il est établi suivant une forme définie par la loi. La date de commencement de la vérification doit s'écarter de 15 jours au moins de la date de la notification de l'avis. Cette date peut être différée dans la limite de 60 jours. Dans ce cas, la date de commencement est constatée par un PV. b. Lieu de déroulement de la vérification approfondie Dans les locaux de l'entreprise ou dans les bureaux de l'administration sur demande écrite de l'entreprise ou à l'initiative de l'administration. Dans ce cas, les échanges de registres et documents se font contre récépissé. c. Durée effective de la vérification
La durée est calculée à compter de la date mentionnée dans l'avis de vérification ou dans le PV constatant le commencement de la vérification et s'étale jusqu'à la notification des résultats de la vérification. Des interruptions peuvent intervenir sans que leur durée totale puisse excéder 60 jours. A une demande de renseignement écrite, le contribuable doit y répondre par écrit dans un délai de 10 jours (15 jours pour les informations provenant de l'étranger). Tout retard dans la réponse allonge d'autant la durée de la vérification. d. Notification des résultats de la vérification Elle doit être faite par écrit et comporter toutes les mentions légales obligatoires et transmise selon la procédure définie par le code. e. Opposition Le contribuable doit répondre par écrit et formuler ses observations dans un délai de 30 jours f. Acquiescement En cas d'accord, le contribuable doit déposer des déclarations rectificatives et signer une reconnaissance de dette. Arrêté de Taxation d’office (Article 47 à 52 du CDPF) Taxation d’office L’arrêté de taxation d’office est établi dans les cas suivants: 1. Désaccord sur les résultats de la vérification, 2. Défaut de réponse écrite aux résultats de la vérification dans le délai de 30 jours à compter de leur notification, 3. Défaut de déclaration dans un délai de 30 jours à compter de la date de la mise en demeure envoyée par l'administration fiscale. Dans ce dernier cas, et en l'absence de déclaration déposée, la T.O. est établie sur la base des sommes connues de l'administration ou de présomptions de fait ou de droit avec un minimum d'impôt non susceptible de restitution d'un montant de 50 dinars. En outre, cette taxation d'office ne fait pas obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale. Établissement et signification de l'arrêté de T.O. La T.O est établie au moyen d'un arrêté motivé du Ministre des Finances ou de la personne déléguée à cet effet. L' arrêté doit indiquer toutes les mentions prescrites par le code. Effets de l'arrêté de T.O. L'arrêté de T.O. est exécutoire (mis en recouvrement). Son exécution est suspendue, si dans un délai de 60 jours, il y a eu paiement de 20% de l'impôt dû en principal ou production d’une d'une caution bancaire pour le même montant. L’opposition devant le tribunal de première instance est recevable en cas de non paiement ou de non production d’une caution bancaire. Droit de recours juridictionnel en matière fiscale (Article 53 à 69 du CDPF) Procédure devant le tribunal de première instance Le recours, formé contre les services de l'administration se fait: 1. Dans un délai de 60 jours, à compter de la date de la notification de la T.O., 2. Devant le tribunal de 1 ère instance de la circonscription dans laquelle se trouve le service de l'administration fiscale chargée du dossier, 3. Au moyen d'une requête écrite établie par le contribuable, un conseil fiscal agréé ou un avocat. Procédure de conciliation devant le tribunal de première instance Le président charge de l'affaire le juge rapporteur dans le but de rapprocher les points de vue du contribuable et de l'administration. Le contribuable peut agir seul ou se faire assister par un conseil fiscal agréé ou un avocat de son choix ou se faire représenter par un conseil fiscal agréé ou un avocat. En cas d'arrangement, un délai de concrétisation est fixé par le juge et signature d'un PV de conciliation. La durée de la conciliation est de 90 jours à compter de la 1 ère audience; elle peut être prorogé de 30 jours au maximum Les audiences sont publiques sauf décision contraire du juge. Pour les litiges relatifs aux droits d'enregistrement ou à l'impôt sur les plus-values immobilières, le tribunal ordonne d'office une expertise. En cas d’échec de la procédure de conciliation l’affaire est renvoyée devant la juridiction fiscale pour jugement. Le contribuable taxé d'office doit, pour être déchargé totalement ou partiellement de son imposition, prouver la sincérité de ses déclarations, l’origine de ses ressources réelles, ou le caractère exagéré de son imposition. Le jugement prononcé par le tribunal de première instance est exécutoire nonobstant appel. Donc, l’appel ne suspend son exécution. Appel La demande d’appel est introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification du jugement. Cassation La demande en cassation est introduite devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours à partir de la date de signification de l’arrêt de la cour d’appel.Contentieux du recouvrement DISPOSITIONS DU CODE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE1. DÉBET DES COMPTABLES PUBLICSArticle 21 Les Comptables publics et les Régisseurs dont la responsabilité est engagée peuvent être constitués en débet, soit par arrêt du Juge des Comptes, soit par arrêté du Ministre des Finances, ou du Ministre du budget annexe dont ils relèvent. Les débets portent Intérêts au taux de 5 % à compter de la date du fait générateur, ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de la date de la contestation. Le recouvrement des débets est poursuivi par le Trésorier Général ou le comptable compétent Les arrêtés de débets ne peuvent faire l'objet d'aucun litige devant les tribunaux judiciaires. Ils sont, toutefois, susceptibles d'opposition devant le Tribunal Administratif. 2. RECOUVREMENT FORCE DES CRÉANCES PUBLIQUES ETAT DE LIQUIDATION Article 26 Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire. Le mode de ce recouvrement est fixé par les règlements spéciaux régissant chaque catégorie de revenus. A défaut d'un mode spécial, le recouvrement a lieu par voie d'états de liquidation décernés par le Comptable chargé de la perception et rendus exécutoires par le Ministre des Finances. Ces états sont exécutoires par provision et nonobstant opposition. Article 27 L'opposition à l'état de liquidation doit être effectuée dans les trois mois de la signification de l'état au débiteur intéressé. Elle doit être motivée et comporter assignation à jour fixe devant la Cour d'Appel de la circonscription du bureau d'où émane le titre de poursuite avec élection de domicile dans la ville où Siége la Cour. L'instruction des instances se fait par simples mémoires respectivement signifiés Sans plaidoiries; le ministère des avocats n'est pas obligatoire. Toutefois, le redevable aura le droit de présenter par lui-même ou par un avocat inscrit au barreau des explications orales; la même faculté appartiendra à l'administration. Les jugements qui interviennent sont rendus Sur le rapport d'un juge fait on audience publique et Sur les conclusions du Ministère Public; ils sont rendus en dernier ressort et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation. La même procédure est appliquée pour les oppositions à contrainte ou à extrait de rôle. Article 28 Les poursuites, pour le recouvrement des créances de l'Etat, des établissements publics administratifs et des Collectivités publiques locales, sont exercées. soit par les huissiers-notaires, soit par des agents d'exécution spéciaux dont le statut sera fixé par décret. Article 29 Les titres de poursuites sont signifiés st exécutés suivant les règles st dans les formes prévues par le Code de procédure civile et commerciale pour l'exécution des décisions judiciaires, sous réserve des dispositions spéciales indiquées au articles 30 à 34 ci-après. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification : 10-10-2002 |