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Loi n° 60-34 du 14 décembre1960, relative à l’agrément des Conseils FiscauxArticle premier Sont considérées comme Conseils Fiscaux et Soumises comme telles aux prescriptions de la présente loi, toutes personnes physiques ou sociétés faisant profession d'accomplir, pour les contribuables, les formalités fiscales, de les assister, de les conseiller ou de les défendre auprès de l'Administration fiscale ou devant les juridictions jugeant en matière fiscale, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire. Toute personne exerçant la profession de Conseil Fiscal est tenue au secret professionnel pour tous les renseignements de caractère confidentiel qui pourraient parvenir à sa connaissance dans l'exercice de cette profession, sous peine des sanctions prévues par l'article 254 du Code pénal. Article 2 L'exercice de la profession de conseil fiscal est soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des finances. Article 3 L'agrément visé à l'article 2 ci-dessus ne peut être accordé que pour les personnes remplissant les conditions ci-après: 1. être de nationalité tunisienne, depuis cinq ans au moins; 2. être âgé de vingt deux ans accomplis, à la date du dépôt d'une copie légalisée du cahier des charges auprès du bureau de contrôle des impôts du lieu de son imposition, 3. être titulaire d'une licence en droit ou du diplôme d'expert comptable ou de diplôme de l'École Supérieur de Commerce ou d'un diplôme équivalent. Les personnes ayant appartenu, pendant dix ans au moins, aux cadres de l'Administration fiscale, sont dispensées des conditions prévues à l'alinéa précèdent. Toutefois, l'agrément ne peut leur être accordé qu'à l'expiration de la période de trois ans, prévue par l'article 90 de la loi n° 59-2 du février 1959 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Article 4 1. L'agrément de Conseil Fiscal est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, cet agrément doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à la représenter. 2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts. Article 5 Les personnes physiques étrangères et les sociétés étrangères peuvent être admises à exercer, en Tunisie, la profession de Conseil Fiscal, dans les conditions prévues par la présente loi, Sous réserve que dans le pays auquel elles ressortissent, les personnes physiques ou sociétés tunisiennes bénéficient en droit et en fait, de la même faculté. Article 6 1. Les personnes physiques et les sociétés exerçant la profession de Conseil Fiscal, à la date de publication de la présente loi, sont tenues d'adresser, sous pli recommandé, et dans un délai de trois mois à partir de la date de publication susvisée, une demande d'agrément au Secrétaire d'État aux Finances et au Commerce. 2. A titre transitoire les personnes exerçant la profession de Conseil Fiscal à la date de publication de la présente loi et ne remplissant pas les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 3, pourront obtenir l'agrément du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce, dans la mesure où ils justifient d'une formation juridique et fiscale jugée suffisante par la Commission visée au paragraphe Il de l'article 2 de la présente loi, pour l'exercice de la profession de Conseil Fiscal. Article 7 Abrogé par la loi n° 2001-91 du 7 août, portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par les services du ministère des finances dans les diverses activités qui en relèvent. Article 8 L'exercice illégal de la profession de Conseil Fiscal est puni d'une amende de 200 dinars à 1.000 dinars et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 9 L'exercice illégal de la profession de Conseil Fiscal Sera poursuivi devant la juridiction correctionnelle. Le Secrétaire d'État aux Finances et au Commerce pourra Saisir les Tribunaux, par voie de citation directe, dans les termes de l'article 115 du Code de procédure pénale. Article 10 Les dispositions de la présente loi ne visent pas les personnes exerçant la profession d'avocat et accomplissant, à titre accessoire, le rôle de Conseil Fiscal. Article 11 Abrogé par la loi n° 2001-91 du 7 août, portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par les services du ministère des finances dans les diverses activités qui en relèvent. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État. Fait à Tunis le 14 décembre 1960 (24 Joumada II - 1360) Le Président de la République Tunisienne Habib Bourguiba Incompatibilités avec l’exercice de la profession de Conseil Fiscal Loi n°88-108 du 18 août 1988 portant refonte de la législation relative à la profession d’expert comptable Article 2 Est expert comptable, au sens de la présente loi, celui qui en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle fait profession habituelle d'organiser, de vérifier, de redresser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes aux quels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la sincérité et la régularité des comptabilités et des comptes de toute nature vis-à-vis des entreprises qui l'ont chargé de cette mission à titre contractuel ou au titre des dispositions légales et réglementaires et notamment celles relatives à l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes de sociétés. L'expert comptable peut aussi analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier. Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions. Article 11 Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation salariée ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier:
Loi n° 2002 -16 du 4 février 2002. portant organisation de la profession des comptables Article 1 Est comptable au sens de la présente loi, celui qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, exerce la profession de tenir ou d'assister à la tenue des comptabilités des entreprises avec les quelles il n'est pas lié par un contrat de travail, et ce conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi. En outre, est autorisé à exercer les fonctions de commissariat aux comptes des sociétés, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, le comptable qui répond aux conditions fixées par la présente loi. Article 12 Les fonctions du membre de la compagnie sont incompatibles avec tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, notamment:
Exercice illégal de la profession de conseil fiscal Loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des conseils fiscaux. Article 7 Exerce illégalement la profession de conseil fiscal, toute personne ou société qui se livre aux activités définies à l'article premier ci-dessus, sans avoir obtenu l'agrément du secrétaire d'Etat aux finances et au commerce, prévu à l'article 2 de la présente loi. Article 8 L'exercice illégal de la profession de conseil fiscal est puni d'une amende de 200 dinars à 1.000 dinars et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 9 L'exercice illégal de la profession de conseil fiscal sera poursuivi devant la juridiction correctionnelle. Le secrétaire aux finances et au commerce pourra saisir les tribunaux, par voie de citation directe, dans les termes de l'article 115. du code de procédure pénale (remplacé par l’article 206 du code de procédure pénale). Code Pénal Article 97 (ter) (Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998) Est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende tout fonctionnaire, en état d'exercice, ou de mise en disponibilité ou en détachement, qui aura exercé, intentionnellement une activité privée moyennant rémunération, ayant une relation directe avec ses fonctions, sans qu'il ait obtenu pour cela une autorisation préalable. Les conditions d'obtention de l'autorisation administrative, ainsi que ses procédures seront fixées par décret. Encourt la même peine tout fonctionnaire public, qui aura commis cet acte avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions et sans qu'il soit autorisé légalement à cet effet.
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Dernière modification : 10-10-2002 |